200 RVJ / ZWR 2014 Droit pénal Strafrecht Droit pénal – lésions corporelles par négligence – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 6 mai 2013, dame X. c. Office régional du Ministère public du canton du Valais - TCV P3 13 47 Lésions corporelles par négligence : devoirs de prudence en relation avec la traversée d’un alpage ; règles édictées par le service de pré- vention des accidents dans l’agriculture - Lorsque l’insuffisance de charges est claire ou qu’il n’est pas possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue (art. 310 al. 1 let. a CPP ; consid. 2.1). - En tant que détenteur d’animal, le responsable d’un alpage assume un position de garant qui l’oblige à prendre les mesures aptes à éviter tout accident (art. 125 CP, art. 56 al. 1 CO ; consid. 2.2). - Les devoirs de prudence des éleveurs sont définis par les recommandations du service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) qui a édicté différentes règles de prudence qui visent également les responsables de sentiers pédestres et les randonneurs (art. 12 al. 3 CP, art. 699 CC
Sachverhalt
A. Le 24 juillet 2012, X_________ et A_________ se sont rendues à l’alpage de B_________ à pieds, depuis le parking C_________ en passant par D_________. Elles étaient accompagnées de leurs chiens, à savoir un berger allemand pour la première et un border collie pour la seconde, qu’elles tenaient en laisse. Elles sont arrivées vers midi au col E_________. A cet endroit, elles ont vu et lu ensemble le panneau indiquant le comportement à adopter avec les vaches et leurs veaux, à savoir garder ses distances avec les animaux, ne pas toucher les veaux, attacher les chiens et les lâcher en cas d’urgence. Après s’être arrêtées manger au F_________, à l’écart du sentier pédestre, elles ont décidé de descendre en direction du lac de B_________ en passant à gauche de l’alpage, hors du sentier balisé. Alors que X_________ s’approchait de l’eau avec son chien, une vache s’est dirigée vers elle par l’arrière, puis une deuxième et enfin tout un troupeau. A_________, qui était restée en hauteur, a essayé de la prévenir, en lui criant de lâcher son chien et de remonter vers elle, mais X_________ n’a pas entendu. Rapidement encerclée par les vaches, celle-ci est tombée et a été piétinée. Son berger allemand a pu quitter le troupeau, sans qu’elle ne se rappelle toutefois avoir lâché sa laisse. Ayant entendu les cloches des vaches et leur meuglement, le berger, G_________, qui était présent à l’alpage avec sa femme et son fils, est rapidement intervenu pour éloigner les bêtes. Un autre randonneur, H_________, est également venu porter secours à X_________. Celle-ci a été transportée par hélicoptère au CHUV, à Lausanne, où les diagnostics suivants ont été posés :
- Atteintes thoraciques :
- volet costal antérieur G (côtes 2 à 5)
- fracture simple de la 8e côte à G
- fracture simple de la 9e côte à D
- fracture double des 10e et 12e côtes à D
- fracture triple de la 11e côte à D
- contusion pulmonaire G
- Atteintes rachidiennes :
- fractures des apophyses épineuses des vertèbres T11 et L1-L4
- fractures des apophyses transverses des vertèbres L3-L4
- Fracture de la malléole externe Weber B de la cheville G
- Plaie frontale médiane suturée
- Hématome de l’avant-bras droit
X_________ a été hospitalisée une quinzaine de jours et une incapacité de travail totale a été prescrite durant 45 jours (cf. certificat du 3 août 2012 du Dr I_________). B. Le jour de l’accident, il y avait environ 45 vaches et 50 veaux à l’alpage de B_________.
- 3 - Selon les constatations faites sur place, des panneaux de prévention concernant le bétail étaient installés sur les indicateurs des sentiers pédestres ainsi que sur le mur du chalet de l’alpage de B_________. A cet endroit, il y avait également une pancarte manuscrite signalant qu’il s’agissait d’un pâturage de vaches avec leurs petits veaux, qui pouvaient attaquer si elles se sentaient menacées et qu’il fallait donc faire attention à son chien. Interrogé par la police le 2 août 2012, Y_________, le responsable de l’alpage, a indiqué qu’il n’y avait jamais eu d’incidents jusque-là entre des randonneurs et le bétail sur son alpage et que les gens qui se promenaient avec un chien devaient faire attention car les vaches attaquaient si elles se sentaient menacées vis-à-vis de leur veau. C. Entendue par la police le 27 août 2012, X_________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves et s’est constituée partie civile afin d’être dédommagée pour les frais matériels, médicaux, esthétiques, psychologiques et le pretium doloris. Après avoir pris connaissance du rapport de dénonciation du 1er octobre 2012 et des pièces annexées, le procureur de l’Office régional du ministère public a rendu, le 19 février 2013, une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où les responsables de l’alpage n’avaient pas violé les devoirs de prudence commandés par les circonstances. D. Le 4 mars 2013, X_________ a recouru contre cette ordonnance, reçue le 2 mars
2013. Elle a expliqué que tout s’était passé très vite et qu’elle était tombée au sol avant d’avoir pu lâcher son chien. Elle a rappelé que ses blessures avaient été importantes et que la REGA avait dû intervenir. Elle a précisé qu’elle n’était pas passée devant le chalet de l’alpage et n’avait donc pas vu le panneau qui y était affiché. Enfin, elle a indiqué que les explications du responsable de l’alpage quant au fait qu’il serait trop onéreux de payer un aide-vacher ou de clôturer le vallon n’étaient pas acceptables. Le 11 mars 2013, le procureur a remis son dossier P3 13 126, sans formuler de remarques. Interpellé, le responsable de l’alpage, Y_________, représenté par Me J_________, a observé que X_________ n’avait pas respecté les panneaux indiquant les précautions à prendre dans un alpage en se dirigeant vers les rives du lac, hors des sentiers balisés, avec son chien en laisse, alors que le troupeau de vaches se trouvait à proximité. Il a contesté avoir dit qu’il serait trop onéreux de payer un aide-vacher ou de clôturer le vallon, puisqu’il s’était borné à déclarer qu’aucun incident n’avait eu lieu auparavant entre ses bêtes et des randonneurs. Selon lui, c’était le comportement négligent de la recourante qui était l’unique cause de son accident.
- 4 -
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 2.1 Selon l’article 310 alinéa 1 lettre a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. En effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2). D’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1, 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et 329/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.1). 2.2 Au terme de l’article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'article 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b). Dans ce sens, l'article 56 alinéa 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence
- 5 - n'eût pas empêché le dommage de se produire. En tant que détenteur d'animal, le responsable de l’alpage était tenu de prendre les mesures nécessaires et utiles à éviter tout accident. Il assumait par conséquent une position de garant. 2.3 Selon l’article 12 alinéa 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 133 IV 158 consid. 5.1; 122 IV 17 consid. 2b). Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1). S’agissant des exploitations agricoles, le Service de Prévention des Accidents dans l'Agriculture (SPAA) est compétent pour émettre toute recommandation en matière de sécurité du travail (cf. art. 85 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20] ; cf. ATF 131 III 115 consid. 2.3), dont la stricte application ne dépend aucunement du libre accès aux forêts et pâturages garanti par l'article 699 CC. Ainsi, afin de favoriser une fréquentation des alpages dénuée, autant que possible, de risques pour l'homme, le SPAA a édicté différentes règles de prudence à l'adresse respectivement des responsables de chemins pédestres, des randonneurs et des éleveurs (cf. pour plus de détails : arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 4.3). Les responsables de chemins de randonnée pédestre sont notamment priés de diffuser une fiche informative aux randonneurs (par l'intermédiaire des éleveurs, restaurants, offices de tourisme, internet, etc.) et d'installer des pancartes d'information « Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos distances! » sur les indicateurs de chemins pédestres. En montagne, les randonneurs sont tenus, entre autres, de ne pas quitter les chemins de randonnée traversant les pâturages, de tenir les chiens en laisse et de ne les lâcher qu'en cas de nécessité, de passer, tranquillement et discrètement, à bonne distance des animaux (20-50m), de rester calme lorsque les animaux s'approchent, de ne pas leur tourner le dos et de quitter lentement le pâturage. Quant aux éleveurs, ils sont invités si possible, à délimiter les chemins de randonnée pédestre par des clôtures, à garder les animaux vêlant dans les pâturages non empruntés, à mettre des clarines aux animaux et, à titre secondaire, à disposer à l'orée des pâturages abritant des vaches allaitantes le panneau d'avertissement « Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos distances! ».
- 6 -
E. 3 X_________ versera à Y__________ une indemnité de 300 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 6 mai 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 13 47
ORDONNANCE DU 6 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X__________, recourante
contre
L’Office régional du ministère public, intimé
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP) recours contre l'ordonnance rendue le 19 février 2013 par l'Office régional du ministère public
- 2 - Faits
A. Le 24 juillet 2012, X_________ et A_________ se sont rendues à l’alpage de B_________ à pieds, depuis le parking C_________ en passant par D_________. Elles étaient accompagnées de leurs chiens, à savoir un berger allemand pour la première et un border collie pour la seconde, qu’elles tenaient en laisse. Elles sont arrivées vers midi au col E_________. A cet endroit, elles ont vu et lu ensemble le panneau indiquant le comportement à adopter avec les vaches et leurs veaux, à savoir garder ses distances avec les animaux, ne pas toucher les veaux, attacher les chiens et les lâcher en cas d’urgence. Après s’être arrêtées manger au F_________, à l’écart du sentier pédestre, elles ont décidé de descendre en direction du lac de B_________ en passant à gauche de l’alpage, hors du sentier balisé. Alors que X_________ s’approchait de l’eau avec son chien, une vache s’est dirigée vers elle par l’arrière, puis une deuxième et enfin tout un troupeau. A_________, qui était restée en hauteur, a essayé de la prévenir, en lui criant de lâcher son chien et de remonter vers elle, mais X_________ n’a pas entendu. Rapidement encerclée par les vaches, celle-ci est tombée et a été piétinée. Son berger allemand a pu quitter le troupeau, sans qu’elle ne se rappelle toutefois avoir lâché sa laisse. Ayant entendu les cloches des vaches et leur meuglement, le berger, G_________, qui était présent à l’alpage avec sa femme et son fils, est rapidement intervenu pour éloigner les bêtes. Un autre randonneur, H_________, est également venu porter secours à X_________. Celle-ci a été transportée par hélicoptère au CHUV, à Lausanne, où les diagnostics suivants ont été posés :
- Atteintes thoraciques :
- volet costal antérieur G (côtes 2 à 5)
- fracture simple de la 8e côte à G
- fracture simple de la 9e côte à D
- fracture double des 10e et 12e côtes à D
- fracture triple de la 11e côte à D
- contusion pulmonaire G
- Atteintes rachidiennes :
- fractures des apophyses épineuses des vertèbres T11 et L1-L4
- fractures des apophyses transverses des vertèbres L3-L4
- Fracture de la malléole externe Weber B de la cheville G
- Plaie frontale médiane suturée
- Hématome de l’avant-bras droit
X_________ a été hospitalisée une quinzaine de jours et une incapacité de travail totale a été prescrite durant 45 jours (cf. certificat du 3 août 2012 du Dr I_________). B. Le jour de l’accident, il y avait environ 45 vaches et 50 veaux à l’alpage de B_________.
- 3 - Selon les constatations faites sur place, des panneaux de prévention concernant le bétail étaient installés sur les indicateurs des sentiers pédestres ainsi que sur le mur du chalet de l’alpage de B_________. A cet endroit, il y avait également une pancarte manuscrite signalant qu’il s’agissait d’un pâturage de vaches avec leurs petits veaux, qui pouvaient attaquer si elles se sentaient menacées et qu’il fallait donc faire attention à son chien. Interrogé par la police le 2 août 2012, Y_________, le responsable de l’alpage, a indiqué qu’il n’y avait jamais eu d’incidents jusque-là entre des randonneurs et le bétail sur son alpage et que les gens qui se promenaient avec un chien devaient faire attention car les vaches attaquaient si elles se sentaient menacées vis-à-vis de leur veau. C. Entendue par la police le 27 août 2012, X_________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves et s’est constituée partie civile afin d’être dédommagée pour les frais matériels, médicaux, esthétiques, psychologiques et le pretium doloris. Après avoir pris connaissance du rapport de dénonciation du 1er octobre 2012 et des pièces annexées, le procureur de l’Office régional du ministère public a rendu, le 19 février 2013, une ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure où les responsables de l’alpage n’avaient pas violé les devoirs de prudence commandés par les circonstances. D. Le 4 mars 2013, X_________ a recouru contre cette ordonnance, reçue le 2 mars
2013. Elle a expliqué que tout s’était passé très vite et qu’elle était tombée au sol avant d’avoir pu lâcher son chien. Elle a rappelé que ses blessures avaient été importantes et que la REGA avait dû intervenir. Elle a précisé qu’elle n’était pas passée devant le chalet de l’alpage et n’avait donc pas vu le panneau qui y était affiché. Enfin, elle a indiqué que les explications du responsable de l’alpage quant au fait qu’il serait trop onéreux de payer un aide-vacher ou de clôturer le vallon n’étaient pas acceptables. Le 11 mars 2013, le procureur a remis son dossier P3 13 126, sans formuler de remarques. Interpellé, le responsable de l’alpage, Y_________, représenté par Me J_________, a observé que X_________ n’avait pas respecté les panneaux indiquant les précautions à prendre dans un alpage en se dirigeant vers les rives du lac, hors des sentiers balisés, avec son chien en laisse, alors que le troupeau de vaches se trouvait à proximité. Il a contesté avoir dit qu’il serait trop onéreux de payer un aide-vacher ou de clôturer le vallon, puisqu’il s’était borné à déclarer qu’aucun incident n’avait eu lieu auparavant entre ses bêtes et des randonneurs. Selon lui, c’était le comportement négligent de la recourante qui était l’unique cause de son accident.
- 4 - Considérant en droit
1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 2.1 Selon l’article 310 alinéa 1 lettre a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. En effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2). D’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1, 1B_327/2012 du 20 février 2013 consid. 2.1 et 329/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.1). 2.2 Au terme de l’article 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'article 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b). Dans ce sens, l'article 56 alinéa 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence
- 5 - n'eût pas empêché le dommage de se produire. En tant que détenteur d'animal, le responsable de l’alpage était tenu de prendre les mesures nécessaires et utiles à éviter tout accident. Il assumait par conséquent une position de garant. 2.3 Selon l’article 12 alinéa 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 133 IV 158 consid. 5.1; 122 IV 17 consid. 2b). Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1). S’agissant des exploitations agricoles, le Service de Prévention des Accidents dans l'Agriculture (SPAA) est compétent pour émettre toute recommandation en matière de sécurité du travail (cf. art. 85 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20] ; cf. ATF 131 III 115 consid. 2.3), dont la stricte application ne dépend aucunement du libre accès aux forêts et pâturages garanti par l'article 699 CC. Ainsi, afin de favoriser une fréquentation des alpages dénuée, autant que possible, de risques pour l'homme, le SPAA a édicté différentes règles de prudence à l'adresse respectivement des responsables de chemins pédestres, des randonneurs et des éleveurs (cf. pour plus de détails : arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 4.3). Les responsables de chemins de randonnée pédestre sont notamment priés de diffuser une fiche informative aux randonneurs (par l'intermédiaire des éleveurs, restaurants, offices de tourisme, internet, etc.) et d'installer des pancartes d'information « Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos distances! » sur les indicateurs de chemins pédestres. En montagne, les randonneurs sont tenus, entre autres, de ne pas quitter les chemins de randonnée traversant les pâturages, de tenir les chiens en laisse et de ne les lâcher qu'en cas de nécessité, de passer, tranquillement et discrètement, à bonne distance des animaux (20-50m), de rester calme lorsque les animaux s'approchent, de ne pas leur tourner le dos et de quitter lentement le pâturage. Quant aux éleveurs, ils sont invités si possible, à délimiter les chemins de randonnée pédestre par des clôtures, à garder les animaux vêlant dans les pâturages non empruntés, à mettre des clarines aux animaux et, à titre secondaire, à disposer à l'orée des pâturages abritant des vaches allaitantes le panneau d'avertissement « Les vaches allaitantes protègent leurs veaux - gardez vos distances! ».
- 6 -
3. En l’occurrence, le jour de l’événement, le vacher en charge de l’alpage depuis huit saisons n’avait aucun motif particulier de se méfier du comportement des vaches. Aucun incident n’avait jamais eu lieu auparavant entre des randonneurs et le bétail. En outre, toutes les mesures de précaution usuelles avaient été prises. Comme l’exige le SPAA, des pancartes d’information étaient placées sur les indicateurs de chemins pédestres, panneaux que les deux promeneuses ont d’ailleurs déclaré avoir vus et lus ensemble. Il ne peut donc être reproché aucune négligence de la part des responsables de l’alpage, qui ont dûment respecté les devoirs de prudence commandés par les circonstances. En revanche, en quittant le sentier balisé et en traversant un pâturage occupé par un troupeau, avec des chiens - même si ceux-ci étaient en laisse -, les deux randonneuses n’ont pas suivi les règles de prudence élémentaire citées ci-dessus, alors même qu’elles avaient dûment lu les panneaux d’avertissement. X_________ a encore tourné le dos aux vaches, accroissant ainsi le risque de ne pas pouvoir réagir à temps en cas d’attaque. Son amie l’a mise en garde et lui a crié plusieurs fois de lâcher le chien et de remonter vers elle, ce qui a certainement eu pour effet d’exciter encore davantage le troupeau. Dans ces conditions, un acquittement apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation, ce qui suffit à justifier l’ordonnance litigieuse. Le recours doit donc être rejeté. 4.1 Comme X_________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard au peu de complexité de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 400 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu du degré de difficulté de la cause et des prestations utiles de Me J_________, auteur d’une brève détermination, les dépenses de Y_________ occasionnées par la procédure de recours sont arrêtées à 300 fr., débours compris (art. 29 al. 2 LTar).
Prononce
1. Le recours est rejeté.
- 7 - 2. Les frais de la procédure de recours, par 400 fr., sont mis à la charge de X__________. 3. X_________ versera à Y__________ une indemnité de 300 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 6 mai 2013